pour le financement du solde des frais occasionnés par exécution de mesures subventionnables en vertu des art. 36, 37 et 38a, al. 1, let. b;
c.
pour l’acquisition de véhicules, de machines et d’outillage forestiers ainsi que pour la construction d’installations destinées à l’exploitation forestière.
2 Les prêts sont de durée limitée.
3 Ils ne sont consentis que sur proposition du canton. Si un débiteur ne s’acquitte pas de son obligation de rembourser, le canton doit effectuer le remboursement à sa place.
4 Les sommes provenant de remboursements seront affectées à de nouveaux investissements.
63 Nouvelle teneur selon le ch. II 30 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 20055641).