1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.75
1bis et 1ter …76
2 L’office77 a qualité pour exercer les recours prévus par le droit fédéral ou par le droit cantonal pour contester les décisions prises par des autorités cantonales en ce qui concerne l’application de la présente loi et de ses dispositions d’exécution.
3 Le droit de recours des cantons, des communes et des associations pour la protection de la nature et du paysage est régi par les art. 12 à 12g de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage78.79 Il porte aussi sur les décisions prises en vertu des art. 5, 7, 8, 10, 12 et 13 de la présente loi.
4 Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure d’opposition aux décisions de première instance dans ses dispositions d’exécution.80
75 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 127 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 20014000).
76 Introduits par l’annexe ch. 9 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique (RO 2003 4803; FF 20002283). Abrogés par l’annexe ch. 127 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 20014000).
77 Nouvelle expression selon le ch. I 17 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
78 RS 451
79 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).
80 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).