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Loi fédérale
sur les forêts1*
(Loi sur les forêts, LFo)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 49 Confédération 85

1 La Con­fédéra­tion veille à l’ex­écu­tion de la présente loi et ac­com­plit les tâches qui lui sont dir­ecte­ment at­tribuées par celle-ci.

1bis Elle co­or­donne ses mesur­es d’ex­écu­tion avec celles des can­tons.86

2 Av­ant de rendre une dé­cision en ap­plic­a­tion de la présente loi, sur la base d’une autre loi fédérale ou d’un traité in­ter­na­tion­al, l’autor­ité fédérale con­sulte les can­tons con­cernés. L’of­fice et les autres ser­vices fédéraux con­cernés col­laborent à l’ex­écu­tion con­formé­ment aux art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion87.

3 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion. Il peut déléguer l’édic­tion de pre­scrip­tions de nature prin­cip­ale­ment tech­nique ou ad­min­is­trat­ive au DE­TEC ou à ses ser­vices ain­si qu’aux of­fices fédéraux sub­or­don­nés.88

85 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 17 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

86 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

87 RS 172.010

88 Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).