Loi fédérale
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Art. 50a Externalisation de tâches d’exécution 89
Les autorités d’exécution peuvent charger des collectivités de droit public ou des particuliers de procéder contre rémunération à des contrôles ou à d’autres mesures d’exécution. 89 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775). |