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Loi fédérale
sur les forêts1*
(Loi sur les forêts, LFo)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 6 Compétence 9

1 Les dérog­a­tions sont ac­cordées:

a.
soit par les autor­ités fédérales, lor­sque la con­struc­tion ou la trans­form­a­tion d’un ouv­rage ex­i­geant un dé­fri­che­ment relève de leur com­pétence;
b.
soit par les autor­ités can­tonales, lor­sque la con­struc­tion ou la trans­form­a­tion d’un ouv­rage ex­i­geant un dé­fri­che­ment relève de leur com­pétence.

2 Av­ant que l’autor­ité can­tonale n’ac­corde une dérog­a­tion, elle con­sulte l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement10 (of­fice):

a.
lor­sque la sur­face ex­cède 5000 m2; si plusieurs de­mandes de dé­fri­che­ment sont présentées pour le même ouv­rage, le total des sur­faces à dé­frich­er est déter­min­ant;
b.
lor­sque la sur­face à dé­frich­er est située sur le ter­ritoire de plusieurs can­tons.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 17 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).

10 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 20044937).