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Art. 15 Objet
1 La formation professionnelle initiale vise à transmettre et à faire acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire (ci-après qualifications) indispensables à l’exercice d’une activité dans une profession, un champ professionnel ou un champ d’activité (ci-après activité professionnelle). 2 Elle permet notamment à la personne en formation d’acquérir:
3 Elle fait suite à l’école obligatoire ou à une qualification équivalente. Le Conseil fédéral détermine les critères permettant de fixer l’âge minimum des personnes qui commencent une formation professionnelle initiale. 4 Les ordonnances sur la formation fixent les modalités de l’enseignement obligatoire dispensé dans une deuxième langue. 5 L’éducation physique est régie par la loi du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport5.6 5 RS 415.0 6 Nouvelle teneur selon l’art. 34 ch. 3 de la LF du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 3953; FF 2009 7401). |