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Art. 20 Prestataires de la formation à la pratique professionnelle
1 Les prestataires de la formation à la pratique professionnelle font en sorte que les personnes en formation acquièrent un maximum de compétences, qu’ils évaluent périodiquement. 2 Ils doivent avoir obtenu l’autorisation du canton pour former des apprentis; l’autorisation du canton ne fait l’objet d’aucun émolument. |