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Loi fédérale
sur la formation professionnelle
(LFPr)

du 13 décembre 2002 (Etat le 1 avril 2022)er

Art. 41 Émoluments

1 Aucun émolu­ment ne peut être exigé des prestataires de la form­a­tion à la pratique pro­fes­sion­nelle ni des can­did­ats à l’ob­ten­tion d’une at­test­a­tion fédérale de form­a­tion pro­fes­sion­nelle, d’un cer­ti­ficat fédéral de ca­pa­cité ou d’un cer­ti­ficat fédéral de matu­rité pro­fes­sion­nelle.

2 Un émolu­ment peut être exigé des per­sonnes qui, sans mo­tif val­able, ne se présen­tent pas à l’ex­a­men, s’en re­tirent ou le re­pas­sent.