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Art. 44 Écoles supérieures
1 La personne qui a réussi l’examen ou suivi avec succès une procédure de qualification équivalente dans une école supérieure obtient un diplôme de l’école. 2 La procédure d’examen et la procédure de qualification équivalente sont régies par les prescriptions minimales prévues à l’art. 29, al. 3. |