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Loi fédérale
sur la formation professionnelle
(LFPr)

du 13 décembre 2002 (Etat le 1 avril 2022)er

Art. 59 Financement et participation de la Confédération 24

1 L’As­semblée fédérale ap­prouve pour chaque péri­ode de sub­ven­tion­nement pluri­an­nuelle, par voie d’ar­rêté fédéral simple:

a.
le pla­fond des dépenses pour:
1.
les for­faits ver­sés aux can­tons en vertu de l’art. 53,
2.
les sub­ven­tions des­tinées à la tenue des ex­a­mens pro­fes­sion­nels fédéraux et des ex­a­mens pro­fes­sion­nels fédéraux supérieurs ain­si qu’aux filières de form­a­tion des écoles supérieures en vertu de l’art. 56,
3.
les sub­ven­tions ver­sées en vertu de l’art. 56a aux per­sonnes ay­ant suivi des cours pré­par­atoires;
abis. 25
le pla­fond des dépenses fixé pour les in­dem­nités ver­sées à la HEFP en vertu de l’art. 48, al. 2;
b.
le crédit d’en­gage­ment pour:
1.
les sub­ven­tions visées à l’art. 54 en faveur de pro­jets de dévelop­pe­ment de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle et de dévelop­pe­ment de la qual­ité,
2.
les sub­ven­tions visées à l’art. 55 en faveur de presta­tions par­ticulières d’in­térêt pub­lic.

2 La par­ti­cip­a­tion de la Con­fédéra­tion équivaut à une valeur in­dic­at­ive cor­res­pond­ant au quart du mont­ant des dépenses af­fectées par les pouvoirs pub­lics à la form­a­tion pro­fes­sion­nelle en vertu de la présente loi. La Con­fédéra­tion at­tribue un mont­ant cor­res­pond­ant à 10 % au plus de cette par­ti­cip­a­tion à des pro­jets et presta­tions con­formé­ment aux art. 54 et 55.

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5143; FF 2016 2917).

25 In­troduit par l’art. 36 de la L du 25 sept. 2020 sur la HEFP, en vi­gueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 414; FF 2020641).