Loi fédérale
sur la formation professionnelle
(LFPr)

du 13 décembre 2002 (Etat le 1 avril 2022)er


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Art. 73 Dispositions transitoires

1 Les or­don­nances en vi­gueur de la Con­fédéra­tion et des can­tons sur la form­a­tion pro­fes­sion­nelle doivent être re­m­placées ou ad­aptées dans le délai de cinq ans à compt­er de la date d’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

2 Les titres protégés ac­quis selon l’an­cien droit restent protégés.

3 Le pas­sage à un sub­ven­tion­nement basé sur des for­faits au sens de l’art. 53, al. 2, se fera pro­gress­ive­ment dans un délai de quatre ans.

4 La par­ti­cip­a­tion de la Con­fédéra­tion aux coûts de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle sera ad­aptée pro­gress­ive­ment en vue d’at­teindre, dans un délai de quatre ans, la part défi­nie à l’art. 59, al. 2.

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