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Art. 73 Dispositions transitoires
1 Les ordonnances en vigueur de la Confédération et des cantons sur la formation professionnelle doivent être remplacées ou adaptées dans le délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. 2 Les titres protégés acquis selon l’ancien droit restent protégés. 3 Le passage à un subventionnement basé sur des forfaits au sens de l’art. 53, al. 2, se fera progressivement dans un délai de quatre ans. 4 La participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle sera adaptée progressivement en vue d’atteindre, dans un délai de quatre ans, la part définie à l’art. 59, al. 2. |