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Loi fédérale
sur la formation professionnelle
(LFPr)

Art. 39 Certificat fédéral de maturité professionnelle

1 Reçoit le cer­ti­ficat fédéral de ma­tur­ité pro­fes­sion­nelle le tit­u­laire d’un cer­ti­ficat fédéral de ca­pa­cité qui a réussi l’ex­a­men de ma­tur­ité pro­fes­sion­nelle re­con­nu par la Con­fédéra­tion ou qui a suivi avec suc­cès une procé­dure de qual­i­fic­a­tion équi­val­ente.

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3 Les can­tons veil­lent à ce que les ex­a­mens de ma­tur­ité pro­fes­sion­nelle aient lieu et délivrent les cer­ti­ficats. La Con­fédéra­tion peut elle aus­si, à titre com­plé­mentaire, or­gan­iser de tels ex­a­mens.

13 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. II 2 de la L du 30 sept. 2011 sur l’en­cour­age­ment et la co­ordin­a­tion des hautes écoles, avec ef­fet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).