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Art. 51 Tâches des cantons
1 Les cantons veillent à offrir un service d’orientation professionnelle, universitaire et de carrière. 2 Ils veillent à coordonner l’orientation professionnelle, universitaire et de carrière avec les mesures relatives au marché du travail prévues par la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage17. |