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Art. 68 Reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers 32
1 Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi. 2 Il peut conclure de sa propre autorité des accords internationaux dans le domaine de la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle.33 32 Nouvelle teneur selon l’art. 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur la coopération et la mobilité internationales en matière de formation, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 164; FF 2019 7875). 33 Nouvelle teneur selon l’art. 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur la coopération et la mobilité internationales en matière de formation, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 164; FF 2019 7875). |