Loi fédérale
sur la formation professionnelle
(LFPr)


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Art. 14 Contrat d’apprentissage

1 Les per­sonnes qui com­men­cent une form­a­tion et les prestataires de la form­a­tion à la pratique pro­fes­sion­nelle con­clu­ent un con­trat d’ap­pren­tis­sage. Ce con­trat est régi par les dis­pos­i­tions y re­l­at­ives du code des ob­lig­a­tions4 (art. 344 à 346a), à moins que la présente loi n’en dis­pose autre­ment.

2 Le con­trat est con­clu au début de l’ap­pren­tis­sage et porte sur toute la durée de la form­a­tion. Il peut être con­clu pour chaque partie de l’ap­pren­tis­sage si ce derni­er a lieu suc­cess­ive­ment dans plusieurs en­tre­prises.

3 Le con­trat doit être ap­prouvé par les autor­ités can­tonales. Aucun émolu­ment ne peut être prélevé pour cette ap­prob­a­tion.

4 Si le con­trat d’ap­pren­tis­sage est ré­silié, le prestataire de la form­a­tion doit en aviser im­mé­di­ate­ment l’autor­ité can­tonale et, le cas échéant, l’école pro­fes­sion­nelle.

5 Si l’en­tre­prise form­atrice fer­me ses por­tes ou qu’elle n’as­sure plus la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale con­formé­ment aux pre­scrip­tions lé­gales, l’autor­ité can­tonale veille à ce que la form­a­tion ini­tiale en­tamée puisse autant que pos­sible être ter­minée nor­malement.

6 Les dis­pos­i­tions de la loi sont ap­plic­ables à l’ap­pren­tis­sage même si les parties omettent de con­clure un con­trat, qu’elles ne sou­mettent pas le con­trat à l’ap­prob­a­tion de l’autor­ité can­tonale ou qu’elles le lui sou­mettent tar­di­ve­ment.

BGE

132 III 753 () from 7. September 2006
Regeste: Lehrvertrag (Art. 344 ff. OR) und Unterrichtsvertrag. Abgrenzung zwischen Lehrvertrag und Unterrichtsvertrag (E. 2.1 und 2.2). Lohnanspruch bei Vorliegen eines faktischen Lehrvertrages (E. 2.3 und 2.4).

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