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Art. 14 Contrat d’apprentissage
1 Les personnes qui commencent une formation et les prestataires de la formation à la pratique professionnelle concluent un contrat d’apprentissage. Ce contrat est régi par les dispositions y relatives du code des obligations4 (art. 344 à 346a), à moins que la présente loi n’en dispose autrement. 2 Le contrat est conclu au début de l’apprentissage et porte sur toute la durée de la formation. Il peut être conclu pour chaque partie de l’apprentissage si ce dernier a lieu successivement dans plusieurs entreprises. 3 Le contrat doit être approuvé par les autorités cantonales. Aucun émolument ne peut être prélevé pour cette approbation. 4 Si le contrat d’apprentissage est résilié, le prestataire de la formation doit en aviser immédiatement l’autorité cantonale et, le cas échéant, l’école professionnelle. 5 Si l’entreprise formatrice ferme ses portes ou qu’elle n’assure plus la formation professionnelle initiale conformément aux prescriptions légales, l’autorité cantonale veille à ce que la formation initiale entamée puisse autant que possible être terminée normalement. 6 Les dispositions de la loi sont applicables à l’apprentissage même si les parties omettent de conclure un contrat, qu’elles ne soumettent pas le contrat à l’approbation de l’autorité cantonale ou qu’elles le lui soumettent tardivement. BGE
132 III 753 () from 7. September 2006
Regeste: Lehrvertrag (Art. 344 ff. OR) und Unterrichtsvertrag. Abgrenzung zwischen Lehrvertrag und Unterrichtsvertrag (E. 2.1 und 2.2). Lohnanspruch bei Vorliegen eines faktischen Lehrvertrages (E. 2.3 und 2.4). |