Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur la formation professionnelle
(LFPr)

Art. 28 Examens professionnels fédéraux et examens professionnels fédéraux supérieurs

1 La per­sonne qui souhaite se présenter aux ex­a­mens pro­fes­sion­nels fédéraux ou aux ex­a­mens pro­fes­sion­nels fédéraux supérieurs doit dis­poser d’une ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle et de con­nais­sances spé­ci­fiques dans le do­maine con­cerné.

2 Les or­gan­isa­tions du monde du trav­ail com­pétentes défin­is­sent les con­di­tions d’ad­mis­sion, le niveau exigé, les procé­dures de qual­i­fic­a­tion, les cer­ti­ficats délivrés et les titres dé­cernés. Elles tiennent compte des filières de form­a­tion qui font suite aux ex­a­mens. Leurs pre­scrip­tions sont sou­mises à l’ap­prob­a­tion du SE­FRI. Elles sont pub­liées dans la Feuille fédérale sous la forme d’un ren­voi au sens de l’art. 13, al. 1, let. g, et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles9.10

3 Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions d’ob­ten­tion de l’ap­prob­a­tion et la procé­dure à suivre.

4 Les can­tons peuvent pro­poser des cours pré­par­atoires.

9 RS 170.512

10 Phrase in­troduite par l’art. 21 ch. 2 de la loi du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4929; FF 2003 7047).