Loi fédérale
sur la formation professionnelle
(LFPr)


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Art. 29 Écoles supérieures

1 La per­sonne qui souhaite être ad­mise à suivre une form­a­tion re­con­nue par la Con­fédéra­tion et dis­pensée par une école supérieure doit dis­poser d’une ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle dans le do­maine con­cerné, à moins qu’une telle ex­péri­ence ne soit in­té­grée dans la filière de form­a­tion.

2 La form­a­tion à temps com­plet dure au moins deux ans, y com­pris les stages; la form­a­tion en marge d’une activ­ité pro­fes­sion­nelle dure au min­im­um trois ans.

3 En col­lab­or­a­tion avec les or­gan­isa­tions com­pétentes, le Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che (DE­FR)11 fixe des pre­scrip­tions min­i­males pour la re­con­nais­sance par la Con­fédéra­tion des filières de form­a­tion et des cours post-diplôme pro­posés par les écoles supérieures. Ces pre­scrip­tions portent sur les con­di­tions d’ad­mis­sion, le niveau exigé en fin d’études, les procé­dures de qual­i­fic­a­tion, les cer­ti­ficats délivrés et les titres dé­cernés.

4 Les can­tons peuvent pro­poser eux-mêmes des filières de form­a­tion.

5 Les can­tons ex­er­cent la sur­veil­lance des écoles supérieures lor­squ’elles of­frent des filières de form­a­tion re­con­nues par la Con­fédéra­tion.

11 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 8 de l’O du 15 juin 2012 (Réor­gan­isa­tion des dé­parte­ments), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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