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Art. 42 Examens professionnels fédéraux et examens professionnels fédéraux supérieurs
1 Les examens professionnels fédéraux et les examens professionnels fédéraux supérieurs sont régis par les prescriptions afférentes (art. 28, al. 2). 2 La Confédération exerce la surveillance des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs. |