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Loi fédérale
sur la formation professionnelle
(LFPr)

Art. 52 Principe

1 La Con­fédéra­tion par­ti­cipe, de man­ière adéquate, dans le cadre des crédits ac­cordés, aux coûts de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ré­sult­ant de l’ap­plic­a­tion de la présente loi.

2 Elle verse l’es­sen­tiel de sa par­ti­cip­a­tion aux can­tons sous la forme de for­faits; ceux-ci sont util­isés pour fin­an­cer les tâches con­formé­ment à l’art. 53. Les can­tons trans­mettent ces mont­ants aux tiers con­cernés, au pro­rata des tâches dont ils les ont char­gés.

3 Elle verse le reste de sa par­ti­cip­a­tion:

a.
aux can­tons et à des tiers pour qu’ils fin­an­cent des pro­jets de dévelop­pe­ment de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle et de dévelop­pe­ment de la qual­ité (art. 54);
b.
aux can­tons et à des tiers en contre­partie de presta­tions par­ticulières d’in­térêt pub­lic (art. 55);
c.
à des tiers pour la tenue des ex­a­mens pro­fes­sion­nels fédéraux et des ex­a­mens pro­fes­sion­nels fédéraux supérieurs et pour sout­enir des filières de form­a­tion dans les écoles supérieures (art. 56);
d.18
aux per­sonnes ay­ant suivi des cours pré­par­atoires aux ex­a­mens pro­fes­sion­nels fédéraux et aux ex­a­mens pro­fes­sion­nels fédéraux supérieurs (art. 56a).

18 In­troduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5143; FF 2016 2917).