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Loi fédérale
sur la formation professionnelle
(LFPr)

Art. 53 Forfaits versés aux cantons

1 Les for­faits ver­sés aux can­tons sont cal­culés prin­cip­ale­ment sur la base du nombre de per­sonnes ef­fec­tu­ant une form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale. Ils tiennent compte en outre, de man­ière ap­pro­priée, du volume et du genre de l’of­fre de form­a­tion ini­tiale et de form­a­tion pro­fes­sion­nelle supérieure. Le Con­seil fédéral peut re­t­enir des critères sup­plé­mentaires.19

2 Les for­faits sont ver­sés aux can­tons pour:

a.
l’of­fre:
1.
d’en­cadre­ment in­di­viduel spé­cial­isé des­tiné aux per­sonnes en­gagées dans une form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale20 de deux ans (art. 18, al. 2),
2.
de mesur­es pré­parant à la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale (art. 12),
3.
d’écoles pro­fes­sion­nelles (art. 21),
4.
de cours in­ter­en­tre­prises et de cours d’autres lieux de form­a­tion com­par­ables (art. 23),
5.
de cours de form­a­tion générale ap­pro­fon­die men­ant à la ma­tur­ité pro­fes­sion­nelle fédérale (art. 25),
6.
de cours de pré­par­a­tion aux ex­a­mens pro­fes­sion­nels fédéraux et aux ex­a­mens pro­fes­sion­nels fédéraux supérieurs (art. 28),
7.
de filières de form­a­tion dans les écoles supérieures (art. 29),
8.
de cours de form­a­tion con­tin­ue à des fins pro­fes­sion­nelles (art. 30 à 32),
9.
de cours de form­a­tion des form­ateurs (art. 45),
10.
de qual­i­fic­a­tion des con­seillers d’ori­ent­a­tion pro­fes­sion­nelle, uni­versitaire et de car­rière (art. 50);
b.
la tenue des ex­a­mens et l’ex­écu­tion des autres procé­dures de qual­i­fic­a­tion (art. 40, al. 1), sous réserve de l’art. 52, al. 3, let. c.

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 4 de la LF du 6 oct. 2006 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 20055641).

20 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10).