Loi fédérale
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Art. 16 Délits
1 Sera puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus celui qui, intentionnellement, aura nui aux peuplements de poissons ou d’écrevisses ou en aura compromis l’existence:12
2 Si l’auteur a agi par négligence, il sera passible d’une amende de 20 000 francs au plus.13 12 ¶Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887). 13 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887). |
