Loi fédérale
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Art. 2 Champ d’application
1 La présente loi s’applique aux eaux publiques et privées. 2 Les installations de pisciculture et les eaux privées aménagées artificiellement dans lesquelles les poissons et les écrevisses vivant en eau libre ne peuvent pas pénétrer naturellement sont soumises uniquement aux dispositions relatives aux espèces, races et variétés étrangères (art. 6 et 16, let. c et d). Les installations de pisciculture sont en outre soumises aux dispositions relatives aux interventions techniques (art. 8 à 10). |