Loi fédérale
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Art. 22a Information et conseils 28
1 La Confédération et les cantons veillent à informer et à conseiller les autorités et le public sur l’état et l’importance des eaux poissonneuses. 2 Ils recommandent des mesures de protection et d’entretien appropriées. 28Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). |