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Loi fédérale
sur la pêche
(LFSP1)

du 21 juin 1991 (Etat le 1 janvier 2022)er

1 Introduite par le ch. I 18 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 8 Autorisation pour les interventions techniques

1 Toute in­ter­ven­tion sur les eaux, leur ré­gime ou leur cours, ou en­core sur les rives ou le fond des eaux est sou­mise à une autor­isa­tion de l’autor­ité can­tonale com­pétente en matière de pêche (autor­isa­tion rel­ev­ant du droit de la pêche), si elle est de nature à com­pro­mettre la pêche.

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3 Sont not­am­ment sou­mis à autor­isa­tion:

a.
l’util­isa­tion des forces hy­draul­iques;
b.
la régu­la­tion des lacs;
c.
les cor­rec­tions de cours d’eau et le dé­fri­che­ment des rives;
d.
la créa­tion de cours d’eau ar­ti­fi­ciels;
e.
la pose de con­duites dans des eaux;
f.
le cur­age méca­nique des eaux;
g.
l’ex­ploit­a­tion et le lav­age de gravi­er, de sable ou d’autres matéri­aux dans les eaux;
h.
les prélève­ments d’eau;
i.
les dé­verse­ments d’eau;
k.
le drain­age des ter­rains ag­ri­coles;
l.
la con­struc­tion d’ouv­rages des­tinés aux trans­ports et qui sont de nature à com­pro­mettre la pêche;
m.
les in­stall­a­tions de pis­ci­cul­ture.

4 Aucune autor­isa­tion en vertu de cette loi n’est exi­gible pour les prélève­ments des eaux selon l’art. 29 de la loi fédérale du 24 jan­vi­er 1991 sur la pro­tec­tion des eaux6.

5 Les in­stall­a­tions qui sont agran­dies ou re­mises en état sont con­sidérées comme de nou­velles in­stall­a­tions.

5 Ab­ro­gé par le ch. I 18 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, avec ef­fet au 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

6RS 814.20