1 Introduite par le ch. I 18 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
Art. 8Autorisation pour les interventions techniques
1 Toute intervention sur les eaux, leur régime ou leur cours, ou encore sur les rives ou le fond des eaux est soumise à une autorisation de l’autorité cantonale compétente en matière de pêche (autorisation relevant du droit de la pêche), si elle est de nature à compromettre la pêche.
les corrections de cours d’eau et le défrichement des rives;
d.
la création de cours d’eau artificiels;
e.
la pose de conduites dans des eaux;
f.
le curage mécanique des eaux;
g.
l’exploitation et le lavage de gravier, de sable ou d’autres matériaux dans les eaux;
h.
les prélèvements d’eau;
i.
les déversements d’eau;
k.
le drainage des terrains agricoles;
l.
la construction d’ouvrages destinés aux transports et qui sont de nature à compromettre la pêche;
m.
les installations de pisciculture.
4 Aucune autorisation en vertu de cette loi n’est exigible pour les prélèvements des eaux selon l’art. 29 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux6.
5 Les installations qui sont agrandies ou remises en état sont considérées comme de nouvelles installations.
5 Abrogé par le ch. I 18 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).