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Loi fédérale
sur la pêche
(LFSP1)

du 21 juin 1991 (Etat le 1 janvier 2022)er

1 Introduite par le ch. I 18 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 9 Mesures à prendre pour de nouvelles installations

1 Les autor­ités com­pétentes pour ac­cord­er les autor­isa­tions rel­ev­ant du droit de la pêche doivent, compte tenu des con­di­tions naturelles et, le cas échéant, d’autres in­té­rêts, im­poser toutes les mesur­es pro­pres à:

a.
créer des con­di­tions de vie fa­vor­ables à la faune aquatique en fix­ant:
1.
le débit min­im­al en cas de prélève­ment d’eau,
2.
la forme du pro­fil d’écoule­ment,
3.
la struc­ture du lit et des berges,
4.
le nombre et la nature des ab­ris pour les pois­sons,
5.
la pro­fondeur et la tem­pérat­ure de l’eau,
6.
la vitesse du cour­ant;
b.
as­surer la libre mi­gra­tion du pois­son;
c.
fa­vor­iser sa re­pro­duc­tion naturelle;
d.
em­pêch­er que les pois­sons et les écre­visses ne soi­ent tués ou blessés par des con­struc­tions ou des ma­chines.

2 Si, lors de l’ex­a­men d’un pro­jet tend­ant à mod­i­fi­er les eaux, leur ré­gime, leur cours, les rives ou le fond des eaux, on ne peut trouver aucune mesure per­met­tant d’em­pê­cher que la pêche soit grave­ment com­prom­ise au sens de l’art­icle premi­er, la déci­sion doit tenir compte de tous les in­térêts en présence.

3 Les mesur­es au sens de l’al. 1 doivent être prévues déjà lors de l’élab­or­a­tion des pro­jets.