1 Introduite par le ch. I 18 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
Art. 9Mesures à prendre pour de nouvelles installations
1 Les autorités compétentes pour accorder les autorisations relevant du droit de la pêche doivent, compte tenu des conditions naturelles et, le cas échéant, d’autres intérêts, imposer toutes les mesures propres à:
a.
créer des conditions de vie favorables à la faune aquatique en fixant:
1.
le débit minimal en cas de prélèvement d’eau,
2.
la forme du profil d’écoulement,
3.
la structure du lit et des berges,
4.
le nombre et la nature des abris pour les poissons,
5.
la profondeur et la température de l’eau,
6.
la vitesse du courant;
b.
assurer la libre migration du poisson;
c.
favoriser sa reproduction naturelle;
d.
empêcher que les poissons et les écrevisses ne soient tués ou blessés par des constructions ou des machines.
2 Si, lors de l’examen d’un projet tendant à modifier les eaux, leur régime, leur cours, les rives ou le fond des eaux, on ne peut trouver aucune mesure permettant d’empêcher que la pêche soit gravement compromise au sens de l’article premier, la décision doit tenir compte de tous les intérêts en présence.
3 Les mesures au sens de l’al. 1 doivent être prévues déjà lors de l’élaboration des projets.