Loi fédérale
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Art. 16 Délits
1 Est puni d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, nuit aux peuplements de poissons ou d’écrevisses ou en compromet l’existence:12
2 Si l’auteur a agi par négligence, il sera passible d’une amende de 20 000 francs au plus.13 12Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889). 13 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887). |
