1 Introduite par le ch. I 18 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
Art. 16Délits
1 Est puni d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, nuit aux peuplements de poissons ou d’écrevisses ou en compromet l’existence:12
a.
en procédant à une intervention technique sans autorisation (art. 8);
b.
en n’observant pas les conditions et les charges liées à une autorisation (art. 9, al. 1);
c.
en important ou en introduisant sans autorisation dans les eaux des espèces, des races ou des variétés de poissons et d’écrevisses étrangères au pays ou à la région (art. 6, al. 1);
d.
en vendant ou en utilisant comme appâts vivants des poissons d’espèce, de race ou de variété étrangère au pays ou à la région (art. 6, al. 4).
2 Si l’auteur a agi par négligence, il sera passible d’une amende de 20 000 francs au plus.13
12Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).
13 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).