Loi fédérale
sur la pêche
(LFSP1)

du 21 juin 1991 (État le 1 juillet 2023)er

1 Introduite par le ch. I 18 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).


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Art. 17 Contraventions

1 Sera puni d’une amende de 20 000 francs au plus ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment:14

a.
n’aura pas re­specté les mesur­es de pro­tec­tion pre­scrites;
b.
aura ac­quis, reçu en don ou écoulé des pois­sons, des écre­visses ou des or­gan­ismes leur ser­vant de pâture s’il savait ou devait présumer qu’ils avaient été ob­tenus par un acte pun­iss­able;
c.15
aura contrevenu d’une autre man­ière aux dis­pos­i­tions de la présente loi, aux pre­scrip­tions du Con­seil fédéral qui pré­voi­ent la pun­iss­ab­il­ité de l’in­frac­tion ou à une dé­cision in­di­vidu­elle fais­ant référence au présent art­icle.

2 La tent­at­ive et la com­pli­cité sont pun­iss­ables.

3 Si l’auteur a agi par nég­li­gence, il sera pass­ible de l’amende.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 4 de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 4 de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).

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