Loi fédérale
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Art. 21 Confédération
1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution. 2 La Confédération surveille l’exécution de la présente loi par les cantons. 3 Les gardes-frontières fédéraux sont tenus, dans la mesure où le service douanier le leur permet, de seconder dans l’exercice de leurs fonctions les agents et les organes cantonaux chargés de la surveillance de la pêche dans les eaux frontière suisses. 4 L’autorité fédérale qui exécute une autre loi fédérale ou un traité international est, dans l’accomplissement de cette tâche, responsable également de l’application de la loi sur la pêche. Avant de rendre sa décision, elle consulte les cantons concernés. L’Office fédéral de l’environnement et les autres services fédéraux concernés collaborent à l’exécution conformément aux art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration28.29 5 Si la procédure définie à l’al. 4 n’est pas adaptée à certaines tâches, le Conseil fédéral réglemente l’exécution de celles-ci par les services fédéraux concernés.30 28 Introduit par le ch. I 18 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 19993071; FF 1998 2221). Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 44 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF2013 3265). 30 Introduit par le ch. I 18 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221). |