Loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine

du 3 octobre 2003 (Etat le 1er janvier 2014)


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Art. 104

1Le sujet repren­ant ou, en cas de trans­form­a­tion, le sujet qui change de forme jur­idique doit, pour autant que le délai ab­régé prévu à l'al. 2 ne s'ap­plique pas, re­quérir, auprès de l'of­fice du re­gistre fon­ci­er, l'in­scrip­tion de l'en­semble des modi­fic­a­tions qui ré­sul­tent de la fu­sion, de la scis­sion ou de la trans­form­a­tion dans le délai de trois mois à compt­er de la date à laquelle ces opéra­tions déploi­ent leurs ef­fets.

2Le sujet repren­ant re­quiert, auprès de l'of­fice du re­gistre fon­ci­er l'in­scrip­tion du trans­fert de pro­priété d'un im­meuble im­mé­di­ate­ment après la date à laquelle l'opéra­tion déploie ses ef­fets si:

a.
en cas de fu­sion d'as­so­ci­ations ou de fond­a­tions, le sujet trans­férant n'est pas in­scrit au re­gistre du com­merce;
b.
l'im­meuble lui a été trans­féré par sé­par­a­tion;
c.
l'im­meuble lui a été trans­féré par trans­fert de pat­rimoine.

3Dans les cas prévus à l'al. 2, let. a et b, le trans­fert de la pro­priété des im­meubles au sujet repren­ant est con­staté dans un acte au­then­tique en tant que lé­git­im­a­tion du trans­fert de pro­priété.

4L'of­fi­ci­er pub­lic qui dresse un acte au­then­tique de con­stata­tion au sens de l'al. 3 ou un acte au­then­tique au sens de l'art. 70, al. 2, est ha­bil­ité à re­quérir les modi­fic­a­tions auprès des of­fices du re­gistre fon­ci­er au nom du sujet repren­ant.

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