Loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoinedu 3 octobre 2003 (Etat le 1er janvier 2014) |
Art. 11 Bilan intermédiaire
1Les sociétés qui fusionnent doivent établir un bilan intermédiaire si la date de clôture du bilan est antérieure de plus de six mois à celle de la conclusion du contrat de fusion ou si des modifications importantes sont intervenues dans leur patrimoine depuis la clôture du dernier bilan. 2L'établissement du bilan intermédiaire est régi par les dispositions et les principes relatifs aux comptes annuels. Les dispositions suivantes sont réservées:
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