Loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine

du 3 octobre 2003 (Etat le 1er janvier 2014)


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Art. 11 Bilan intermédiaire

1Les so­ciétés qui fu­sionnent doivent ét­ab­lir un bil­an in­ter­mé­di­aire si la date de clôture du bil­an est an­térieure de plus de six mois à celle de la con­clu­sion du con­trat de fu­sion ou si des modi­fic­a­tions im­port­antes sont in­terv­en­ues dans leur pat­rimoine depuis la clôture du derni­er bil­an.

2L'ét­ab­lisse­ment du bil­an in­ter­mé­di­aire est régi par les dis­pos­i­tions et les prin­cipes re­latifs aux comptes an­nuels. Les dis­pos­i­tions suivantes sont réser­vées:

a.
il n'est pas né­ces­saire de procéder à un nou­vel in­ventaire réel;
b.
les évalu­ations fig­ur­ant au derni­er bil­an ne sont modi­fiées qu'en fonc­tion des mouve­ments d'écrit­ures; les amor­t­isse­ments, les cor­rec­tions de valeur et les pro­vi­sions in­téri­maires ain­si que les change­ments im­port­ants de la valeur n'ap­par­ais­sant pas dans les écrit­ures doivent cepend­ant être pris en con­sidéra­tion.

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