Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine

du 3 octobre 2003 (Etat le 1er janvier 2014)

Art. 16 Droit de consultation

1Chacune des so­ciétés qui fu­sionnent donne la pos­sib­il­ité aux as­so­ciés, pendant les 30 jours qui précèdent la dé­cision, de con­sul­ter à son siège les doc­u­ments suivants de l'en­semble des so­ciétés qui fu­sionnent:

a.
le con­trat de fu­sion;
b.
le rap­port de fu­sion;
c.
le rap­port de ré­vi­sion;
d.
les comptes an­nuels et les rap­ports an­nuels des trois derniers ex­er­cices ain­si que, le cas échéant, le bil­an in­ter­mé­di­aire.

2Les petites et moy­ennes en­tre­prises peuvent ren­on­cer à la procé­dure de con­sulta­tion prévue à l'al. 1 moy­en­nant l'ap­prob­a­tion de tous les as­so­ciés.

3Les as­so­ciés peuvent ex­i­ger des so­ciétés qui fu­sionnent des cop­ies des doc­u­ments énumérés à l'al. 1. Celles-ci sont mises à leur dis­pos­i­tion gra­tu­ite­ment.

4Chacune des so­ciétés qui fu­sionnent in­forme les as­so­ciés de man­ière ap­pro­priée de leur pos­sib­il­ité d'ex­er­cer leur droit de con­sulta­tion.