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Loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine

du 3 octobre 2003 (Etat le 1er janvier 2014)

Art. 20 Acte authentique

1La dé­cision de fu­sion fait l'ob­jet d'un acte au­then­tique.

2La présente dis­pos­i­tion ne s'ap­plique pas à la fu­sion entre as­so­ci­ations.