Loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoinedu 3 octobre 2003 (Etat le 1er janvier 2014) |
Art. 58 Bilan intermédiaire
1La société établit un bilan intermédiaire si la date de clôture du bilan est antérieure de plus de six mois à celle de l'établissement du rapport de transformation ou si des modifications importantes sont intervenues dans son patrimoine depuis la clôture du dernier bilan. 2L'établissement du bilan intermédiaire est régi par les dispositions et les principes relatifs aux comptes annuels. Les dispositions suivantes sont réservées:
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