Loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine

du 3 octobre 2003 (Etat le 1er janvier 2014)


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Art. 6 Fusion de sociétés en cas de perte en capital ou de surendettement

1Une so­ciété dont la moitié de la somme du cap­it­al-ac­tions ou du cap­it­al so­cial et des réserves lé­gales n'est plus couverte, ou qui est suren­dettée, ne peut fu­sion­ner avec une autre so­ciété que si cette dernière dis­pose de fonds pro­pres lib­re­ment dispon­ibles équi­val­ant au mont­ant du dé­couvert et, le cas échéant, du suren­dette­ment. Cette ex­i­gence ne s'ap­plique pas dans la mesure où des créan­ci­ers des so­ciétés par­ti­cipant à la fu­sion ac­ceptent que leur créance soit placée à un rang in­férieur à ce­lui de toutes les autres créances.

2L'or­gane supérieur de dir­ec­tion ou d'ad­min­is­tra­tion doit présenter à l'of­fice du re­gistre du com­merce une at­test­a­tion d'un ex­pert-réviseur agréé selon laquelle la con­di­tion fixée à l'al. 1 est re­m­plie.1


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l'an­nexe à la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

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