Loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine

du 3 octobre 2003 (Etat le 1er janvier 2014)


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Art. 7 Maintien des parts sociales et des droits de sociétariat

1Les as­so­ciés de la so­ciété trans­férante ont droit à des parts so­ciales ou à des droits de so­ciétari­at de la so­ciété repren­ante qui cor­res­pond­ent à leurs parts so­ciales ou droits de so­ciétari­at an­térieurs, compte tenu du pat­rimoine des so­ciétés qui fu­sionnent, de la ré­par­ti­tion des droits de vote ain­si que de toutes les autres cir­con­stances per­tin­entes.

2Lors de la déter­min­a­tion du rap­port d'échange des parts so­ciales, une soulte peut être prévue; celle-ci ne dé­passera pas le dixième de la valeur réelle des parts so­ciales at­tribuées.

3Les as­so­ciés sans parts so­ciales ont droit à au moins une part so­ciale lors de la re­prise de leur so­ciété par une so­ciété de cap­itaux.

4La so­ciété repren­ante doit at­tribuer des parts so­ciales équi­val­entes ou des parts so­ciales avec droit de vote aux tit­u­laires de parts sans droit de vote de la so­ciété trans­férante.

5La so­ciété repren­ante doit at­tribuer des droits équi­val­ents ou vers­er un dé­dom­mage­ment adéquat aux as­so­ciés de la so­ciété trans­férante qui sont tit­u­laires de droits spé­ci­aux at­tachés aux parts so­ciales ou aux droits de so­ciétari­at.

6La so­ciété repren­ante doit at­tribuer des droits équi­val­ents aux tit­u­laires de bons de jouis­sance de la so­ciété trans­férante, ou ra­chet­er leurs bons de jouis­sance à leur valeur réelle au mo­ment de la con­clu­sion du con­trat de fu­sion.

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