Loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine

du 3 octobre 2003 (Etat le 1er janvier 2014)


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Art. 70 Conclusion du contrat de transfert

1Le con­trat de trans­fert est con­clu par les or­ganes supérieurs de dir­ec­tion ou d'ad­min­is­tra­tion des sujets par­ti­cipant au trans­fert.

2Le con­trat de trans­fert re­vêt la forme écrite. Lor­sque des im­meubles sont trans­férés, les parties cor­res­pond­antes du con­trat re­vêtent la forme au­then­tique. Un acte au­then­tique unique suf­fit, même lor­sque les im­meubles sont situés dans différents can­tons. L'acte au­then­tique est ét­abli par un of­fi­ci­er pub­lic au siège du sujet trans­férant.

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