Loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine

du 3 octobre 2003 (Etat le 1er janvier 2014)


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Art. 79 Contrat de fusion

1Le con­trat de fu­sion est con­clu par les or­ganes supérieurs des fond­a­tions qui fu­sionnent.

2Le con­trat con­tient:

a.
le nom, le siège et le but des fond­a­tions par­ti­cipantes ain­si que, en cas de fu­sion par com­binais­on, le nom, le siège et le but de la nou­velle fond­a­tion;
b.
des in­dic­a­tions sur le stat­ut, au sein de la fond­a­tion repren­ante, des des­tinataires ay­ant des préten­tions jur­idiques;
c.
la date à partir de laquelle les act­es de la fond­a­tion trans­férante sont con­sidérés comme ac­com­plis pour le compte de la fond­a­tion repren­ante.

3Le con­trat re­vêt la forme écrite. Pour les fond­a­tions de fa­mille et les fond­a­tions ec­clési­ast­iques, il fait l'ob­jet d'un acte au­then­tique.

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