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Loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine

du 3 octobre 2003 (Etat le 1er janvier 2014)

Art. 81 Vérification du contrat de fusion

1Les fond­a­tions font véri­fi­er le con­trat de fu­sion et les bil­ans par un réviseur agréé.1

2Elles fourn­is­sent tous les ren­sei­gne­ments et doc­u­ments utiles au réviseur.

3Le réviseur ét­ablit un rap­port pré­cis­ant en par­ticuli­er si les éven­tuelles préten­tions jur­idiques des des­tinataires sont main­tenues et s'il ex­iste des créances con­nues ou escomptées qui ne peuvent être ex­écutées au moy­en de la for­tune des fond­a­tions qui fu­sionnent.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l'an­nexe à la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).