Loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoinedu 3 octobre 2003 (Etat le 1er janvier 2014) |
Art. 82 Devoir d'information
Avant de requérir l'approbation de l'autorité de surveillance, l'organe supérieur de la fondation transférante informe les destinataires ayant des prétentions juridiques de la fusion projetée ainsi que de ses répercussions sur leur statut juridique. Dans le cas de fondations de famille et de fondations ecclésiastiques, l'information a lieu avant la décision de fusion. |