Loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoinedu 3 octobre 2003 (Etat le 1er janvier 2014) |
Art. 84 Décision et exécution de la fusion de fondations de famille et de fondations ecclésiastiques
1La fusion de fondations de famille et de fondations ecclésiastiques déploie ses effets une fois le contrat de fusion approuvé par les organes supérieurs des fondations qui fusionnent. L'art. 83 s'applique par analogie aux fondations ecclésiastiques qui, en vertu du droit public, sont soumises à la surveillance d'une corporation de droit public. 2Les destinataires ayant des prétentions juridiques ainsi que les membres de l'organe supérieur de la fondation qui n'ont pas approuvé la décision de fusion peuvent, si les conditions n'en sont pas réunies, l'attaquer en justice dans le délai de trois mois à compter de la décision. |