Loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine

du 3 octobre 2003 (Etat le 1er janvier 2014)


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Art. 84 Décision et exécution de la fusion de fondations de famille et de fondations ecclésiastiques

1La fu­sion de fond­a­tions de fa­mille et de fond­a­tions ec­clési­ast­iques déploie ses ef­fets une fois le con­trat de fu­sion ap­prouvé par les or­ganes supérieurs des fond­a­tions qui fu­sionnent. L'art. 83 s'ap­plique par ana­lo­gie aux fond­a­tions ec­clési­ast­iques qui, en vertu du droit pub­lic, sont sou­mises à la sur­veil­lance d'une cor­por­a­tion de droit pub­lic.

2Les des­tinataires ay­ant des préten­tions jur­idiques ain­si que les membres de l'or­gane supérieur de la fond­a­tion qui n'ont pas ap­prouvé la dé­cision de fu­sion peuvent, si les con­di­tions n'en sont pas réunies, l'at­taquer en justice dans le délai de trois mois à compt­er de la dé­cision.

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