Loi fédérale
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Art. 104
1 Le sujet reprenant ou, en cas de transformation, le sujet qui change de forme juridique doit, pour autant que le délai abrégé prévu à l’al. 2 ne s’applique pas, requérir, auprès de l’office du registre foncier, l’inscription de l’ensemble des modifications qui résultent de la fusion, de la scission ou de la transformation dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle ces opérations déploient leurs effets. 2 Le sujet reprenant requiert, auprès de l’office du registre foncier l’inscription du transfert de propriété d’un immeuble immédiatement après la date à laquelle l’opération déploie ses effets si:
3 Dans les cas prévus à l’al. 2, let. a et b, le transfert de la propriété des immeubles au sujet reprenant est constaté dans un acte authentique en tant que légitimation du transfert de propriété. 4 L’officier public qui dresse un acte authentique de constatation au sens de l’al. 3 ou un acte authentique au sens de l’art. 70, al. 2, est habilité à requérir les modifications auprès des offices du registre foncier au nom du sujet reprenant. |