Loi fédérale
sur la fusion, la scission, la transformation
et le transfert de patrimoine
(Loi sur la fusion, LFus)

du 3 octobre 2003 (Etat le 1 janvier 2023)er


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Art. 105

1 Si, lors d’une fu­sion, d’une scis­sion ou d’une trans­form­a­tion, les parts so­ciales ou les droits de so­ciétari­at ne sont pas main­tenus de man­ière adéquate ou si le dé­dom­mage­ment n’est pas adéquat, chaque as­so­cié peut ex­i­ger, dans le délai de deux mois à compt­er de la pub­lic­a­tion de la dé­cision de fu­sion, de scis­sion ou de trans­forma­tion, que le juge fixe une soulte adéquate. L’art. 7, al. 2, ne s’ap­plique pas à la fix­a­tion de la soulte.

2 Le juge­ment a ef­fet sur tous les as­so­ciés des sujets par­ti­cipants pour autant qu’ils aient le même stat­ut jur­idique que le de­mandeur.

3 Les frais de la procé­dure sont à la charge du sujet repren­ant. Si des cir­con­stances par­ticulières le jus­ti­fi­ent, le juge peut mettre tout ou partie des frais à la charge du de­mandeur.

4 L’ac­tion de­mand­ant l’ex­a­men du main­tien des parts so­ciales ou des droits de so­ciétari­at n’a pas d’ef­fet sur la valid­ité de la dé­cision de fu­sion, de scis­sion ou de trans­form­a­tion.

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