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Loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus)
du 3 octobre 2003 (Etat le 1 janvier 2023)er
Art. 105
1 Si, lors d’une fusion, d’une scission ou d’une transformation, les parts sociales ou les droits de sociétariat ne sont pas maintenus de manière adéquate ou si le dédommagement n’est pas adéquat, chaque associé peut exiger, dans le délai de deux mois à compter de la publication de la décision de fusion, de scission ou de transformation, que le juge fixe une soulte adéquate. L’art. 7, al. 2, ne s’applique pas à la fixation de la soulte.
2 Le jugement a effet sur tous les associés des sujets participants pour autant qu’ils aient le même statut juridique que le demandeur.
3 Les frais de la procédure sont à la charge du sujet reprenant. Si des circonstances particulières le justifient, le juge peut mettre tout ou partie des frais à la charge du demandeur.
4 L’action demandant l’examen du maintien des parts sociales ou des droits de sociétariat n’a pas d’effet sur la validité de la décision de fusion, de scission ou de transformation.