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Loi fédérale
sur la fusion, la scission, la transformation
et le transfert de patrimoine
(Loi sur la fusion, LFus)

du 3 octobre 2003 (Etat le 1 janvier 2023)er

Art. 108

1 Toutes les per­sonnes qui s’oc­cu­pent de la fu­sion, de la scis­sion, de la trans­forma­tion ou du trans­fert de pat­rimoine ré­pond­ent en­vers les sujets, de même qu’en­vers chaque as­so­cié et chaque créan­ci­er, du dom­mage qu’ils leur causent en man­quant in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence à leurs devoirs. La re­sponsab­il­ité des fonda­teurs est réser­vée.

2 Toutes les per­sonnes qui s’oc­cu­pent de la véri­fic­a­tion de la fu­sion, de la scis­sion ou de la trans­form­a­tion ré­pond­ent en­vers les sujets, de même qu’en­vers chaque as­so­cié et chaque créan­ci­er, du dom­mage qu’ils leur causent en man­quant in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence à leurs devoirs.

3 Les art. 756, 759 et 760 CO60 sont ap­plic­ables. En cas de fail­lite d’une so­ciété de cap­itaux ou d’une so­ciété coopérat­ive, les art. 757, 764, al. 2, 827 et 920 CO sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

4 La re­sponsab­il­ité des per­sonnes qui agis­sent pour le compte d’un in­sti­tut de droit pub­lic est ré­gie par le droit pub­lic.