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Loi fédérale
sur la fusion, la scission, la transformation
et le transfert de patrimoine
(Loi sur la fusion, LFus)

du 3 octobre 2003 (Etat le 1 janvier 2023)er

Art. 23 Conditions

1 Des so­ciétés de cap­itaux peuvent fu­sion­ner à des con­di­tions sim­pli­fiées:

a.
si la so­ciété de cap­itaux repren­ante dé­tient l’en­semble des parts so­ciales con­fé­rant droit de vote de la so­ciété de cap­itaux trans­férante;
b.
si un sujet, une per­sonne physique ou un groupe­ment de per­sonnes basé sur un con­trat ou sur la loi dé­tient l’en­semble des parts so­ciales con­férant droit de vote des so­ciétés de cap­itaux qui fu­sionnent.

2 Si la so­ciété de cap­itaux repren­ante ne dé­tient pas l’en­semble, mais au moins 90 %, des parts so­ciales con­férant droit de vote de la so­ciété de cap­itaux trans­férante, la fu­sion peut avoir lieu à des con­di­tions sim­pli­fiées:

a.
si les tit­u­laires de parts minoritaires se voi­ent of­frir, outre des parts so­ciales de la so­ciété de cap­itaux repren­ante, un dé­dom­mage­ment au sens de l’art. 8 qui cor­res­ponde à la valeur réelle des parts so­ciales, et
b.
s’il ne ré­sulte pas de la fu­sion une ob­lig­a­tion de faire des verse­ments sup­plé­men­taires, une ob­lig­a­tion de fournir d’autres presta­tions per­son­nelles ou une re­sponsab­il­ité per­son­nelle pour les tit­u­laires de parts minoritaires.