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Loi fédérale
sur la fusion, la scission, la transformation
et le transfert de patrimoine
(Loi sur la fusion, LFus)

du 3 octobre 2003 (Etat le 1 janvier 2023)er

Art. 24 Allégements

1 Les so­ciétés de cap­itaux qui fu­sionnent et qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions fixées à l’art. 23, al. 1, ne font fig­urer dans le con­trat de fu­sion que les in­dic­a­tions prévues à l’art. 13, al. 1, let. a et f à i. Elles ne doivent ni rédi­ger de rap­port de fu­sion (art. 14), ni faire véri­fi­er le con­trat de fu­sion (art. 15), ni oc­troy­er le droit de con­sulta­tion (art. 16), ni sou­mettre le con­trat de fu­sion à l’ap­prob­a­tion de l’as­semblée générale (art. 18).

2 Les so­ciétés de cap­itaux qui fu­sionnent et qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions fixées à l’art. 23, al. 2, ne font fig­urer dans le con­trat de fu­sion que les in­dic­a­tions prévues à l’art. 13, al. 1, let. a, b et f à i. Elles ne doivent ni rédi­ger de rap­port de fu­sion (art. 14), ni sou­mettre le con­trat de fu­sion à l’ap­prob­a­tion de l’as­semblée générale (art. 18). Le droit de con­sulta­tion prévu à l’art. 16 est ac­cordé au moins 30 jours av­ant la réquis­i­tion d’in­scrip­tion de la fu­sion au re­gistre du com­merce.