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Loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus)
du 3 octobre 2003 (Etat le 1 janvier 2023)er
Art. 24Allégements
1 Les sociétés de capitaux qui fusionnent et qui remplissent les conditions fixées à l’art. 23, al. 1, ne font figurer dans le contrat de fusion que les indications prévues à l’art. 13, al. 1, let. a et f à i. Elles ne doivent ni rédiger de rapport de fusion (art. 14), ni faire vérifier le contrat de fusion (art. 15), ni octroyer le droit de consultation (art. 16), ni soumettre le contrat de fusion à l’approbation de l’assemblée générale (art. 18).
2 Les sociétés de capitaux qui fusionnent et qui remplissent les conditions fixées à l’art. 23, al. 2, ne font figurer dans le contrat de fusion que les indications prévues à l’art. 13, al. 1, let. a, b et f à i. Elles ne doivent ni rédiger de rapport de fusion (art. 14), ni soumettre le contrat de fusion à l’approbation de l’assemblée générale (art. 18). Le droit de consultation prévu à l’art. 16 est accordé au moins 30 jours avant la réquisition d’inscription de la fusion au registre du commerce.