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Loi fédérale
sur la fusion, la scission, la transformation
et le transfert de patrimoine
(Loi sur la fusion, LFus)

du 3 octobre 2003 (Etat le 1 janvier 2023)er

Art. 25 Garantie des créances

1 La so­ciété repren­ante garantit les créances des créan­ci­ers des so­ciétés qui fu­sion­nent si ceux-ci l’ex­i­gent dans le délai de trois mois à compt­er de la date à laquelle la fu­sion déploie ses ef­fets.

2 Les so­ciétés qui fu­sionnent in­for­ment leurs créan­ci­ers de leurs droits par une triple pub­lic­a­tion dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce. Elles peuvent ren­on­cer à cette pub­lic­a­tion si un ex­pert-réviseur agréé at­teste que l’en­semble des créances con­nues ou escomptées peuvent être ex­écutées au moy­en de la for­tune dispon­ible des so­ciétés qui fu­sionnent.23

3 L’ob­lig­a­tion de fournir des sûretés s’éteint si la so­ciété prouve que la fu­sion ne com­pro­met pas l’ex­écu­tion de la créance.

4 La so­ciété tenue de fournir des sûretés peut, en lieu et place, ex­écuter la créance dans la mesure où il n’en ré­sulte aucun dom­mage pour les autres créan­ci­ers.

23 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).