Loi fédérale
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Art. 27 Transfert des rapports de travail, garantie et responsabilité personnelle
1 Le transfert des rapports de travail à la société reprenante est régi par l’art. 333 CO25. 2 Les travailleurs des sociétés qui fusionnent peuvent, conformément à l’art. 25, exiger la garantie des créances résultant du contrat de travail qui deviennent exigibles jusqu’à la date à laquelle les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou prendront fin si le travailleur s’oppose au transfert. 3 Les associés de la société transférante qui répondaient de ses dettes avant la fusion continuent de répondre des dettes résultant du contrat de travail qui deviennent exigibles jusqu’à la date à laquelle les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou prendront fin si le travailleur s’oppose au transfert. |