Loi fédérale
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Art. 28 Consultation de la représentation des travailleurs
1 La consultation de la représentation des travailleurs est régie, tant pour la société transférante que pour la société reprenante, par l’art. 333a CO26. 2 La consultation a lieu avant la décision prévue à l’art. 18. L’organe supérieur de direction ou d’administration informe l’assemblée générale du résultat de la consultation lors de la décision. 3 Si les dispositions des al. 1 et 2 ne sont pas respectées, la représentation des travailleurs peut exiger du juge qu’il interdise l’inscription de la fusion au registre du commerce. 4 La présente disposition s’applique également aux sociétés reprenantes dont le siège est à l’étranger. |